La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation est un régime de responsabilité autonome.

L’objectif poursuivi par le législateur est de permettre une indemnisation systématique de la victime non conducteur. Seule sa faute inexcusable ou la recherche volontaire du dommage lui fait perdre son droit à indemnisation alors que dans les autres régimes de responsabilité, le droit à indemnisation de la victime peut être affecté lorsque sa faute a concouru au dommage.

On comprend l’enjeu pour la victime de solliciter l’applicabilité de cette loi lorsqu’elle est victime d’un accident impliquant un tramway en cas de comportement fautif.

A ce titre, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 rappelle que ce régime d’indemnisation n’est pas applicable aux accidents impliquant un tramway lorsque celui-ci circule sur une voie qui lui est propre.

Convient-il toutefois de déterminer, en l’absence de définition légale, les contours de cette notion.

1. La notion de voie propre définit par la jurisprudence

Initialement, et afin de rechercher si l’accident avec un tramway avait eu lieu ou non sur une voie de circulation, les magistrats se sont référer à des éléments factuels.

Ils ont ainsi considéré que constituait une voie propre :

  • Un tramway qui circule sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était réservé, délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue (C.Cass.2ème, arrêt du 18 octobre 1995 n°93-19.146) ;
  • Des voies de circulation réservées aux tramways séparées de la rue par un terre-plein planté d’arbustes formant une haie vive (C.Cass 2ème arrêt du 29 mai 1996 n°94-19823)
  • Une voie exclusivement empruntée par le chemin de fer ou le tramway ( 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-27.832 Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.265)

 

A l’inverse ne constitue pas une voie propre :

  • une voie de circulation également empruntée par des véhicules et des piétons (C.Cass. 2ème 17 octobre 1990 n°89-16685)
  • Le tramway qui traverse un carrefour ouvert aux usagers de la route (C.Cass. 2ème 16 juin 2011 n°10-19491)

 

La notion de voie propre est ainsi définie à travers deux critères :

  • la fermeture de la voie qui repose sur la notion d’exclusivité de la circulation
  • la délimitation de la voie qui s’entend de la séparation qui existe entre elle et la voie de circulation.

 

2. Les précisions apportées par l’arrêt rendu le 5 mars 2020 par la Cour de Cassation sur la notion de voie propre

Dans le cas d’espèce, et alors qu’elle traverse la voie du tramway, Mme X… est heurtée par celui-ci.

Blessée lors de cette accident, elle assigne la société exploitante et son assureur afin de se voir indemniser de ses préjudices fondant ses demandes, à titre principal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.

Le tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de Bordeaux la déboutent de ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

La responsabilité de la société exploitante est engagée au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil mais les juges du fond estiment qu’elle a commis une faute à l’origine de l’accident et limitent ainsi son droit à indemnisation :

 « …/ les voies du tramway ne sont pas ouvertes à la circulation au lieu de l’accident et sont clairement distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique par une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiètement, que des barrières sont installées de part et d’autre du passage piétons afin d’interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu’un terre-plein central est implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piétons situé à proximité est matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons. »

Un pourvoi est formé à l’appui duquel, Madame X fait valoir que les juges du fond en retenant que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation du tramway avaient ajouté « à la loi une condition qu’elle ne comporte pas relative à la nécessité que la voie de circulation du tramway soit propre au lieu de l’accident ». 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi :

« C’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu que l’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway ; »  (Cass.Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 19-11.411)

Aux termes de cet arrêt, la Haute Cour rappelle les deux critères permettant de qualifier une voie propre ; critères qui semblent désormais être cumulatifs.

Elle précise en outre que l’existence d’un passage protégé permettant la traversée de la voie du tramway par des piétons n’est pas de nature à faire perdre à celle-ci son caractère propre.

On aura compris, qu’à travers la notion de voie propre dont l’arrêt permet de mieux en définir les contours, se cache un enjeu majeur pour la victime eu égard à son comportement que les juges du fond ont retenu comme fautif.

En effet, il lui a été reproché un manque de vigilance en traversant la voie sans vérifier l’absence du tramway ; défaut de vigilance susceptible d’avoir été aggravé par la consommation de cannabis.

Autrement dit, si l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 avait été retenue, le comportement, même fautif de la victime n’aurait pas eu d’incidence et elle aurait été indemnisée intégralement de son préjudice. A défaut, et en retenant le régime de la responsabilité du fait des choses, ce comportant fautif limite son droit à indemnisation.